dimanche 8 novembre 2015

La période des vendanges et l’emploi du sucre

Par arrêté préfectoral, le département de l'Hérault est divisé en deux régions :
La première comprend l'ensemble du département, sauf les communes composant la seconde région ; la deuxième comprend les communes suivantes, où les vendanges sont plus tardives.
Canton de Saint-Gervais. – Les Aires, Castanet-le-Haut, Combes, Hérépian, Lamalou-les-Bains, Le Poujol, Rosis, Saint-Geniès-de-Varensal, Saint-Gervais, Taussac-et-Douch, Villemagne.
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La période des vendanges dans le département, pour l'année 1925, pendant laquelle, en conformité des dispositions de l'article 1er de la loi du 6 août 1905, l'emploi du sucre prévu par l'article 7 de la loi du 28 janvier 1903, modifié par l'article 6 de la loi du 20 juin 1907, pourra avoir lieu, est fixée ainsi qu'il suit : 1re région, du 1er septembre au 15 octobre ; 2e région, du 20 septembre au 31 octobre.
Pour les obligations et formalités qui incombent aux récoltants qui veulent se livrer au sucrage des vins, consulter l'affiche.
Déclarations de récoltes des vins en 1925 et des appellations de vins et eaux-de-vie
Le département est également divisé en deux régions, identiques à la liste ci-dessus.
Les délais pour faire en 1925, la déclaration de récolte des vins, sont fixés ainsi qu'il suit : 1re région, le 31 octobre ; 2e région, le 15 novembre.
Consulter l'affiche pour les obligations et formalités de déclarations de récoltes.
Tout récoltant qui a des vins vieux en cave ne doit pas omettre d'en déclarer le montant avant le délai fixé pour les déclarations de récoltes, alors même qu'il n'aurait rien récolté l'année courante.
Tout récoltant, avant de faire sa déclaration de récolte définitive, devra s'assurer que les quantités déclarées correspondent bien aux quantités existantes dans sa cave.
Les récoltants sont prévenus que les demandes tardives ou rectificatives de déclarations de récoltes sont formellement proscrites par la loi du 5 décembre 1922 et qu'elles ne peuvent, dès lors, être autorisées sous aucun prétexte.
L'attention des propriétaires récoltants est appelée sur les dispositions de l'article II de la loi du 6 mai 1919 qui dispose que tout récoltant qui entend donner à son produit une appellation d'origine est tenu de l'indiquer dans sa déclaration de récolte. Il lui appartient d'assurer que cette mention aura été portée sur le récépissé réglementaire de sa déclaration de récoltes de vins.
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